(10) Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties intéressées devraient être avisées des renseignements que les autorités exigent. Les parties intéressées devraient avoir d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est aussi souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir, en particulier, les conditions dans lesquelles les parties intéressées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte. Il convient également d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties intéressées et les commenter. Il convient aussi d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission en ce qui concerne la collecte des informations.
Règlement (UE) 2016/1037 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1037
RattachementRèglement (UE) 2016/1037
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1037)
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