(23) Afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures, et sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité, pour la Commission, de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité, des informations qu'elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l'efficacité des mesures en vigueur.
Règlement (UE) 2016/1037 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1037
RattachementRèglement (UE) 2016/1037
Versionacte d'origine du 08/06/2016 (CELEX 32016R1037)
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