(55) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par Shinetime China (code additionnel TARIC: B919) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1045 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1045
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1045
Versionacte d'origine du 28/06/2016 (CELEX 32016R1045)
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