Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R1052-20160630, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
IntituléObligations de publication et de déclaration
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMES DE RACHAT
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1052
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMES DE RACHAT
VersionConsolidée au 30/06/2016 (CELEX 02016R1052-20160630)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/1052EUR-Lex →

1. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur, avant le début des opérations dans le cadre d'un programme de rachat autorisé conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil, veille à la publication adéquate des informations suivantes:

a) l'objectif du programme, tel que visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014;

b) le montant pécuniaire maximal alloué au programme;

c) le nombre maximal d'actions à acquérir;

d) la période pour laquelle le programme a été autorisé («durée du programme»).

L'émetteur veille à la publication adéquate des modifications apportées ultérieurement au programme et aux informations publiées conformément au premier alinéa.

2. L'émetteur met en place des mécanismes lui permettant de satisfaire à ses obligations de déclaration envers les autorités compétentes, y compris en ce qui concerne les informations visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, et d'enregistrer chaque opération liée à un programme de rachat. L'émetteur déclare à l'autorité compétente de chaque plateforme de négociation sur laquelle les actions sont admises à la négociation ou négociées l'ensemble des opérations liées au programme de rachat, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution, sous une forme détaillée et sous une forme agrégée. La forme agrégée indique le volume global et le prix moyen pondéré par jour et par plateforme de négociation.

3. L'émetteur assure la publication adéquate des informations relatives aux opérations liées à un programme de rachat visées au paragraphe 2 au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution. L'émetteur met également en ligne sur son site web les opérations publiées et tient cette information à la disposition du public pendant cinq ans au moins à compter de la date de publication adéquate.

Nota : Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1052-20160630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).