Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R1052-20160630, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
IntituléRestrictions à la négociation
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMES DE RACHAT
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1052
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMES DE RACHAT
VersionConsolidée au 30/06/2016 (CELEX 02016R1052-20160630)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/1052EUR-Lex →

1. Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur ne peut, pendant la durée du programme de rachat, s'engager dans les activités suivantes:

a) la vente de ses propres actions;

b) la négociation durant la période d'arrêt visée à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014;

c) la négociation, lorsqu'il a décidé de différer la publication d'une information privilégiée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 596/2014.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) si l'émetteur a mis en place un programme de rachat planifié; ou

b) si le chef de file du programme de rachat est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui prend ses décisions concernant les dates d'achat des actions de l'émetteur indépendamment de celui-ci.

3. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour empêcher la divulgation illicite d'informations privilégiées, par des personnes ayant accès à des informations privilégiées le concernant directement ou indirectement, à des personnes chargées de toute décision concernant la négociation d'actions propres, lorsqu'elles négocient des actions propres sur la base d'une telle décision.

4. Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit et qu'il a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour empêcher la divulgation illicite d'informations privilégiées, par des personnes ayant accès à des informations privilégiées le concernant directement ou indirectement, y compris concernant les décisions d'acquisition arrêtées dans le cadre du programme de rachat, à des personnes chargées de la négociation d'actions propres pour le compte de clients, lorsqu'elles négocient des actions propres pour le compte de ces clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1052-20160630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).