Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R1052-20160630, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
IntituléConditions concernant la période de stabilisation
Rattachement
CHAPITRE III — MESURES DE STABILISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1052
  2. CHAPITRE III — MESURES DE STABILISATION
VersionConsolidée au 30/06/2016 (CELEX 02016R1052-20160630)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2016/1052EUR-Lex →

1. Pour les actions et autres titres équivalant à des actions, la période limitée visée à l'article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 596/2014 (ci-après la «période de stabilisation»):

a) dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre initiale annoncée publiquement, commence à la date du début de la négociation des titres sur la plateforme de négociation concernée et s'achève au plus tard trente jours calendaires après cette date;

b) dans le cas d'une distribution significative sous la forme d'une offre secondaire, commence à la date de la publication adéquate du prix définitif des titres et s'achève au plus tard trente jours calendaires après la date d'allocation.

2. Aux fins du paragraphe 1, point a), lorsque l'offre initiale annoncée publiquement a lieu dans un État membre qui autorise la réalisation d'opérations avant le début de la négociation sur une plateforme de négociation, la période de stabilisation commence à la date de la publication adéquate du prix définitif des titres et s'achève au plus tard trente jours calendaires après. Ces opérations respectent les règles applicables de la plateforme de négociation sur laquelle les titres doivent être admis à la négociation, et notamment toute règle en matière de publicité et de déclaration des opérations.

3. Pour les obligations et autres formes de titres de créance, y compris les titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou en autres titres équivalents, la période de stabilisation commence à la date de la publication adéquate des conditions de l'offre des titres concernés et s'achève au plus tard à la plus proche des deux dates suivantes: trente jours calendaires après la date à laquelle l'émetteur des titres a reçu le produit de son émission ou soixante jours calendaires après la date d'allocation des titres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1052-20160630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).