Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R1052-20160630, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
IntituléConditions de prix
Rattachement
CHAPITRE III — MESURES DE STABILISATION
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1052
  2. CHAPITRE III — MESURES DE STABILISATION
VersionConsolidée au 30/06/2016 (CELEX 02016R1052-20160630)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/1052EUR-Lex →

1. Dans le cas d'une offre d'actions ou d'autres titres équivalent à des actions, la stabilisation ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur à celui de l'offre.

2. Dans le cas d'une offre de titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou en autres titres équivalents, la stabilisation ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur au prix de marché de ces titres au moment où les conditions définitives de la nouvelle offre ont été publiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1052-20160630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).