Version consolidée au 30/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02016R1052-20160630, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/03/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
IntituléConditions de prix
RattachementCHAPITRE III — MESURES DE STABILISATION
Règlement délégué (UE) 2016/1052
CHAPITRE III — MESURES DE STABILISATION
VersionConsolidée au 30/06/2016 (CELEX 02016R1052-20160630)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/1052EUR-Lex →
1. Dans le cas d'une offre d'actions ou d'autres titres équivalent à des actions, la stabilisation ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur à celui de l'offre.
2. Dans le cas d'une offre de titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou en autres titres équivalents, la stabilisation ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur au prix de marché de ces titres au moment où les conditions définitives de la nouvelle offre ont été publiées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.