(11) Afin d'éviter toute confusion, la stabilisation devrait être conduite d'une manière qui tienne compte des conditions du marché et du prix de l'offre des titres. Des opérations visant à liquider les positions résultant des mesures de stabilisation devraient être engagées pour en minimiser l'impact sur le marché, compte dûment tenu des conditions prévalant sur celui-ci. La stabilisation ayant pour finalité de soutenir le prix, les cessions de titres qui ont été acquis dans le cadre d'achats de stabilisation, y compris les cessions visant à faciliter une activité de stabilisation ultérieure, ne devraient pas être réputées servir au soutien du prix. Ni ces cessions ni les achats ultérieurs ne devraient être considérés comme abusifs en soi, même s'ils ne bénéficient pas de la dérogation prévue dans le règlement (UE) no 596/2014.
Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1052
Versionacte d'origine du 08/03/2016 (CELEX 32016R1052)
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