(2) Même si le règlement (UE) no 596/2014 autorise la stabilisation par des instruments associés, la dérogation applicable aux opérations effectuées dans le cadre de programmes de rachat devrait se limiter à la négociation des propres actions de l'émetteur et ne pas s'étendre aux opérations sur produits financiers dérivés.
Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1052
Versionacte d'origine du 08/03/2016 (CELEX 32016R1052)
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