Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1052
Versionacte d'origine du 08/03/2016 (CELEX 32016R1052)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2016/1052EUR-Lex →

(4) Aux fins de la prévention des abus de marché, il y a lieu de fixer des conditions concernant le prix d'achat et le volume quotidien autorisé pour les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat. Afin que ces conditions ne puissent être contournées, les opérations de rachat devraient avoir lieu sur une plateforme de négociation où les actions de l'émetteur sont admises à la négociation ou négociées. Toutefois, les opérations négociées qui ne contribuent pas à la formation des prix pourraient être utilisées aux fins d'un programme de rachat et bénéficier de la dérogation, sous réserve que toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) no 596/2014 et dans le présent règlement soient remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1052. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).