(9) Il y a lieu de mettre en place une coordination appropriée entre toutes les entreprises d'investissement et les établissements de crédit procédant à des opérations de stabilisation. Durant ces opérations, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit devrait servir de point de contact pour toute demande d'information émanant des autorités compétentes des États membres concernés à des fins d'intervention réglementaire.
Règlement délégué (UE) 2016/1052 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1052
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1052
Versionacte d'origine du 08/03/2016 (CELEX 32016R1052)
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