Règlement d'exécution (UE) 2016/1055 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1055
IntituléModalités de publication des informations privilégiées
Rattachement
CHAPITRE II — MODALITÉS TECHNIQUES DE LA PUBLICATION DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1055
  2. CHAPITRE II — MODALITÉS TECHNIQUES DE LA PUBLICATION DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1055)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1055EUR-Lex →

1. Les émetteurs et participants au marché des quotas d'émission publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent:

a) une diffusion des informations privilégiées:

i) à un public aussi large que possible, sans aucune discrimination;

ii) gratuite;

iii) simultanée dans l'ensemble de l'Union.

b) Les informations privilégiées sont communiquées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, aux médias dont le public peut raisonnablement attendre qu'ils diffusent efficacement ces informations. Cette communication est transmise par des moyens électroniques qui préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission de celles-ci, et précise clairement:

i) le caractère d'information privilégiée des informations communiquées;

ii) l'identité de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission: dénomination légale complète;

iii) l'identité de la personne qui a effectué la notification: nom, prénom, fonction au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission;

iv) l'objet des informations privilégiées;

v) la date et l'heure de la communication aux médias.

Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission assurent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défaillance ou perturbation dans la communication des informations privilégiées.

2. Les participants au marché des quotas d'émission tenus de publier des informations privilégiées conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1227/2011 peuvent utiliser les modalités techniques établies afin de publier des informations privilégiées au titre de ce règlement pour la publication des informations privilégiées au titre de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, à condition que les informations privilégiées à publier aient substantiellement le même contenu et que les modalités techniques utilisées pour la publication garantissent la communication des informations privilégiées aux médias pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1055. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).