Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléObjet
Rattachement
SECTION I — Dispositions communes
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
  3. SECTION I — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

Le présent règlement spécifie:

1) les informations à inclure dans un plan individuel de redressement et, conformément à l'article 7, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, dans un plan de redressement de groupe;

2) les critères minimaux dont les autorités compétentes doivent tenir compte pour évaluer tant les plans individuels de redressement que les plans de redressement de groupe, conformément à l'article 6, paragraphe 8, de la directive 2014/59/UE;

3) conformément aux articles 10 et 13 de la directive 2014/59/UE respectivement, le contenu des plans de résolution requis pour les établissements qui ne font pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et le contenu des plans de résolution de groupe;

4) les éléments et les critères à prendre en considération pour évaluer la résolvabilité d'un établissement ou d'un groupe, respectivement visés à l'article 15, paragraphe 4, et à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

5) les conditions énoncées à l'article 23, paragraphe 1, points a), c), e) et i), de la directive 2014/59/UE pour l'octroi d'un soutien financier par une entité du groupe conformément à l'article 19 de cette directive;

6) les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante de l'autorité de résolution ainsi que de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, aux fins de l'article 36, paragraphe 1, et de l'article 74 de cette directive;

7) la liste des engagements exclus de l'obligation d'inclure la disposition contractuelle visée à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et le contenu de cette disposition contractuelle;

8) les procédures liées aux notifications visées à l'article 81, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2014/59/UE ainsi qu'à l'avis de suspension visé à l'article 83 de cette directive, ainsi que le contenu de ces notifications et de cet avis de suspension;

9) des règles détaillées sur la mise en place et le fonctionnement opérationnel des collèges d'autorités de résolution pour l'exécution des tâches visées à l'article 88, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE.

Les points 1), 2), 3) et 4) ci-dessus sont subordonnés à l'application de toute obligation simplifiée décidée conformément à l'article 4 de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).