Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 101

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléMise au point finale de l'évaluation ou de la décision concernant la nécessité d'un dispositif de résolution de groupe
Rattachement
Sous-section 1 — Décision sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe conformément aux articles 91 et 92 de la directive 2014/59/UE
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION IV — Résolution de groupes transnationaux
  4. Sous-section 1 — Décision sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe conformément aux articles 91 et 92 de la directive 2014/59/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 101 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. À l'expiration du délai fixé pour la consultation, et sans retard injustifié compte tenu du délai fixé à l'article 91 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe finalise son évaluation ou sa décision sur la nécessité d'établir un dispositif de résolution de groupe.

L'évaluation ou la décision finale comporte également un avis sur la nécessité de mutualiser les dispositifs de financement nationaux pour les besoins du plan de financement en vertu de l'article 107 de la directive 2014/59/UE, et elle intègre, le cas échéant, des modifications pour tenir compte des préoccupations et divergences de vues exprimées durant la consultation.

2. L'autorité de résolution au niveau du groupe ne motive une évaluation ou une décision jugeant qu'un dispositif de résolution de groupe n'est pas nécessaire uniquement si des préoccupations et divergences de vues importantes ont été exprimées durant la consultation.

3. Si l'ABE a été consultée, l'autorité de résolution au niveau du groupe fournit, le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles l'évaluation finale s'écarte de son avis.

4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié son évaluation finale ou sa décision finale aux membres du collège d'autorités de résolution associés au processus.

5. Si elle estime qu'un dispositif de résolution de groupe est nécessaire, l'autorité de résolution au niveau du groupe peut décider de ne pas communiquer son évaluation finale ou sa décision finale comme prévu au paragraphe 4 et entamer la procédure d'élaboration du dispositif de résolution de groupe définie à l'article 102.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).