Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléProcessus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
RattachementSous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
SECTION IV — Résolution de groupes transnationaux
Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 102 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
Le processus visant à arrêter une décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à l'article 91, paragraphe 4, ou à l'article 92, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE comprend les étapes suivantes:
1) l'élaboration du projet de dispositif de résolution de groupe par l'autorité de résolution au niveau du groupe et sa communication aux membres du collège d'autorités de résolution;
2) la consultation, sur le projet de dispositif de résolution de groupe, au moins des autorités de résolution des entités concernées par ce dispositif;
3) l'élaboration et la communication, par l'autorité de résolution au niveau du groupe, de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe aux autorités de résolution des filiales concernées par ce dispositif;
4) la mise au point finale de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe conformément à l'article 91, paragraphe 7, ou à l'article 92, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;
5) la communication du résultat de la décision commune aux membres du collège d'autorités de résolution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.