Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléConsultation sur le dispositif de résolution de groupe
Rattachement
Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION IV — Résolution de groupes transnationaux
  4. Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 104 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Les membres du collège d'autorités de résolution qui reçoivent le projet de dispositif de résolution de groupe en application de l'article 103, paragraphe 3, font part le cas échéant de leurs préoccupations ou divergences de vues importantes.

2. Les préoccupations ou divergences de vues importantes peuvent porter sur tous les aspects du projet de dispositif de résolution de groupe, y compris:

a) les obstacles éventuels, en droit national ou d'une autre nature, pouvant empêcher de mettre en œuvre le dispositif de résolution de groupe conformément à la stratégie et aux mesures de résolution;

b) toute mise à jour pertinente des informations fournies en vue de la mutualisation des dispositifs de financement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation du plan de financement;

c) l'incidence du dispositif de résolution de groupe ou du plan de financement sur les filiales couvertes par ce dispositif dans leur État membre respectif.

3. Les préoccupations et divergences de vues importantes, qui peuvent être soumises par voie électronique, sont clairement exposées par écrit et pleinement motivées.

Les préoccupations et divergences de vues importantes sont exprimées sans retard injustifié compte tenu de l'urgence de la situation et dans le délai prévu à l'article 103, paragraphe 3.

4. À l'expiration du délai, l'autorité de résolution au niveau du groupe considère que tous les membres n'ayant pas fait valoir de préoccupations ou divergences de vues importantes sont d'accord avec le dispositif de résolution de groupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).