Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 105

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉlaboration et communication de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe
Rattachement
Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION IV — Résolution de groupes transnationaux
  4. Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 105 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. À l'expiration du délai de consultation, l'autorité de résolution au niveau du groupe élabore le projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe conformément aux articles 91 et 92 et, le cas échéant, à l'article 107 de la directive 2014/59/UE.

2. Pour l'élaboration du projet de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération toutes les préoccupations et divergences de vues exprimées au cours de la consultation et apporte s'il y a lieu des modifications au dispositif de résolution de groupe.

3. L'autorité de résolution au niveau du groupe motive:

a) la manière dont elle a traité les préoccupations et divergences de vues importantes exprimées par les autorités de résolution des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe aux fins du projet de décision commune;

b) pour quelles raisons et dans quelle mesure l'avis de l'ABE, si celle-ci a été consultée, n'a pas été suivi dans le dispositif de résolution de groupe.

4. Le projet de décision commune comporte les éléments suivants:

a) le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution du groupe;

b) le nom de l'entreprise mère dans l'Union ainsi qu'une liste de toutes les entités du groupe qui sont concernées par le dispositif de résolution de groupe et auxquelles celui-ci s'applique;

c) les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe;

d) la date du projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe;

e) le dispositif de résolution de groupe final, y compris toute motivation requise conformément au paragraphe 3.

5. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique sans retard injustifié le projet de décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe aux autorités de résolution des entités couvertes par ce dispositif en leur fixant un délai pour marquer leur accord sur cette décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).