Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléFinalisation de la décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
Rattachement
Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION IV — Résolution de groupes transnationaux
  4. Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 106 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Les autorités de résolution qui reçoivent la décision commune conformément à l'article 105, paragraphe 5, et qui ne sont pas en désaccord avec celle-ci adressent à l'autorité de résolution au niveau du groupe une preuve écrite de leur consentement, laquelle peut être communiquée par voie électronique, avant l'expiration du délai imparti.

2. La décision commune finale concernant le dispositif de résolution de groupe se compose de la décision commune finale et des preuves écrites de consentement qui y sont jointes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).