Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 107

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléCommunication de la décision commune au collège d'autorités de résolution
Rattachement
Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION IV — Résolution de groupes transnationaux
  4. Sous-section 2 — Processus de décision commune sur le dispositif de résolution de groupe
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 107 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. La décision commune finale est communiquée sans retard injustifié par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

2. Un résumé de la décision commune concernant le dispositif de résolution de groupe est communiqué par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux membres du collège d'autorités de résolution.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).