Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléContinuité des opérations
Rattachement
SECTION II — Contenu des plans de redressement
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
  3. SECTION II — Contenu des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Chaque option de redressement contient une analyse décrivant comment la continuité des opérations sera assurée lors de sa mise en œuvre.

2. Cette analyse comprend une analyse des opérations internes (par exemple, systèmes informatiques, fournisseurs et gestion des ressources humaines) et de l'accès de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement à des infrastructures de marché (par exemple, systèmes de compensation et de règlement et systèmes de paiement). En particulier, l'analyse d'urgence opérationnelle tient compte:

a) de toutes dispositions et mesures nécessaires pour préserver un accès constant de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement aux infrastructures de marchés financiers en question;

b) de toutes dispositions et mesures nécessaires pour préserver la continuité des processus opérationnels de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, y compris les infrastructures et les services informatiques;

c) du calendrier prévu pour la mise en œuvre efficace de l'option de redressement;

d) de l'efficacité de l'option de redressement et de la pertinence des indicateurs d'un éventail de scénarios de crise financière, évaluant l'impact de chacun de ces scénarios sur l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement, en particulier sur leurs fonds propres, leur liquidité, leur rentabilité, leur profil de risque et leurs opérations.

3. Cette analyse détermine quelle option de redressement pourrait être appropriée dans un scénario donné, son impact potentiel, sa faisabilité, y compris les obstacles potentiels à sa mise en œuvre, et le délai nécessaire à sa mise en œuvre.

Sur la base de ces informations, l'analyse décrit la capacité globale de redressement de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, à savoir la mesure dans laquelle les options de redressement permettraient à cette entité ou à ces entités de se redresser dans un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).