Lorsque les informations prévues à l'article 7 ont été soumises aux autorités de résolution conformément à l'article 11 de la directive 2014/59/UE, les autorités compétentes peuvent décider d'accepter des références croisées à ces informations comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article 7, pour autant que ces références croisées ne nuisent pas à l'exhaustivité ni à la qualité du plan de redressement, telles qu'exigées au chapitre I, section III, du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléRéférences croisées
Rattachement
SECTION II — Contenu des plans de redressement
- Règlement délégué (UE) 2016/1075
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
- SECTION II — Contenu des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.