Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléPlan de communication et d'information
RattachementSECTION II — Contenu des plans de redressement
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
SECTION II — Contenu des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
1. Le plan de communication et d'information couvre en détail les aspects suivants:
a) la communication interne, en particulier envers le personnel, les comités d'entreprise ou les autres représentants du personnel;
b) la communication externe, en particulier envers les actionnaires et les autres investisseurs, les autorités compétentes, les contreparties, les marchés financiers, les infrastructures des marchés financiers, les déposants et le grand public, selon le cas;
c) les solutions efficaces proposées pour gérer toute réaction négative éventuelle des marchés.
2. Le plan de redressement comprend au moins une analyse exposant comment le plan de communication et d'information serait exécuté en cas de mise en œuvre d'une ou de plusieurs dispositions ou mesures prévues dans le plan de redressement.
3. Le plan de communication et d'information tient dûment compte de tout besoin de communication spécifique lié aux différentes options de redressement.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.