Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléOptions de redressement
Rattachement
SECTION III — Évaluation des plans de redressement
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
  3. SECTION III — Évaluation des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

Lorsqu'elle évalue dans quelle mesure un plan de redressement satisfait au critère énoncé à l'article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente examine ce qui suit:

1) s'il est raisonnablement probable que le plan et les différentes options de redressement qu'il prévoit pourraient être mis en œuvre en temps utile et de manière efficace, y compris dans des situations de crise macroéconomique et financière grave;

2) s'il est raisonnablement probable que le plan et certaines options de redressement qu'il prévoit pourraient être mis en œuvre dans une mesure qui réalise suffisamment leurs objectifs sans effet négatif important sur le système financier;

3) si l'éventail des options de redressement est suffisamment large pour limiter le risque d'obstacles à leur mise en œuvre ou d'effets systémiques négatifs liés à la mise en œuvre concomitante de mesures de redressement par d'autres établissements ou d'autres groupes;

4) la mesure dans laquelle les options de redressement pourraient entrer en conflit avec celles d'établissements ou de groupes présentant des vulnérabilités similaires, par exemple en raison de modèles économiques, de stratégies ou de champs d'activité similaires, si elles devaient être mises en œuvre en même temps;

5) la mesure dans laquelle la mise en œuvre concomitante d'options de redressement par plusieurs établissements ou groupes est susceptible d'en amoindrir la faisabilité et l'impact.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).