Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «plan individuel de redressement»
l'un ou l'autre des documents suivants:
a) un plan de redressement élaboré conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE par un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE;
b) un plan de redressement élaboré conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE par une filiale d'une entreprise mère dans l'Union;
2) «stratégie de résolution»un ensemble de mesures de résolution prévues dans un plan de résolution ou un plan de résolution de groupe;
3) «stratégie de résolution privilégiée»la stratégie de résolution la mieux à même d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 de la directive 2014/59/UE compte tenu de la structure et du modèle économique de l'établissement ou du groupe et des procédures de résolution applicables aux personnes morales d'un groupe;
4) «engagements éligibles qualifiés»les engagements éligibles qui peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, parce qu'ils remplissent les conditions énoncées audit article 45, paragraphe 4;
5) «point d'entrée unique»une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution d'une seule autorité de résolution, au niveau d'une seule entreprise mère ou d'un seul établissement soumis à une surveillance sur base consolidée;
6) «points d'entrée multiples»une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution de plusieurs autorités de résolution, compétentes pour différents sous-groupes régionaux ou fonctionnels ou différentes entités d'un groupe;
7) «contrôle»un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;
8) «participation qualifiée»une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013.