Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION I — Dispositions communes
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
  3. SECTION I — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «plan individuel de redressement»

l'un ou l'autre des documents suivants:

a) un plan de redressement élaboré conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE par un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE;

b) un plan de redressement élaboré conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE par une filiale d'une entreprise mère dans l'Union;

2) «stratégie de résolution»un ensemble de mesures de résolution prévues dans un plan de résolution ou un plan de résolution de groupe;

3) «stratégie de résolution privilégiée»la stratégie de résolution la mieux à même d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 de la directive 2014/59/UE compte tenu de la structure et du modèle économique de l'établissement ou du groupe et des procédures de résolution applicables aux personnes morales d'un groupe;

4) «engagements éligibles qualifiés»les engagements éligibles qui peuvent être inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles visé à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, parce qu'ils remplissent les conditions énoncées audit article 45, paragraphe 4;

5) «point d'entrée unique»une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution d'une seule autorité de résolution, au niveau d'une seule entreprise mère ou d'un seul établissement soumis à une surveillance sur base consolidée;

6) «points d'entrée multiples»une stratégie de résolution faisant intervenir les pouvoirs de résolution de plusieurs autorités de résolution, compétentes pour différents sous-groupes régionaux ou fonctionnels ou différentes entités d'un groupe;

7) «contrôle»un contrôle au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 37), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

8) «participation qualifiée»une participation qualifiée au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).