Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléExigences spécifiques pour les plans de redressement de groupe
Rattachement
SECTION III — Évaluation des plans de redressement
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
  3. SECTION III — Évaluation des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

Lorsqu'elle évalue dans quelle mesure un plan de redressement de groupe satisfait aux critères énoncés à l'article 7, paragraphes 4 et 6, de la directive 2014/59/UE, l'autorité compétente examine ce qui suit:

1) la mesure dans laquelle le plan peut stabiliser l'ensemble du groupe et tout établissement du groupe, compte tenu notamment:

a) de l'existence, au niveau du groupe, d'options de redressement visant à rétablir, si nécessaire, la situation financière d'une filiale sans perturber la solidité financière du groupe;

b) si, à la suite de la mise en œuvre d'une option de redressement donnée, l'ensemble du groupe et tout établissement du groupe censé poursuivre son activité en vertu de cette option de redressement disposeraient encore d'un modèle économique viable;

c) la mesure dans laquelle les dispositions prévues dans le plan garantissent la coordination et la cohérence des mesures à prendre au niveau de l'entreprise mère, ou d'un établissement faisant l'objet d'une surveillance sur base consolidée conformément au titre VII, chapitre III, de la directive 2013/36/UE, ou au niveau de chaque établissement, respectivement. La mesure dans laquelle les procédures de gouvernance prévues dans le plan tiennent compte de la structure de gouvernance des différentes filiales et de toute restriction juridique pertinente fait l'objet d'une attention particulière;

2) la mesure dans laquelle le plan prévoit des solutions pour surmonter les éventuels obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe qui ont été identifiés par rapport à un scénario prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE; si ces obstacles ne peuvent être surmontés, la mesure dans laquelle d'autres mesures de redressement pourraient atteindre les mêmes objectifs;

3) la mesure dans laquelle le plan prévoit des solutions pour surmonter les éventuels obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d'engagements ou d'actifs au sein du groupe qui ont été identifiés; si ces obstacles ne peuvent être surmontés, la mesure dans laquelle d'autres options de redressement pourraient atteindre les mêmes objectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).