Lorsqu'elle évalue la crédibilité globale d'un plan de redressement conformément aux articles 18, 19 et 20, l'autorité compétente tient compte de la nature de l'activité de l'entité ou des entités couvertes par le plan, de leur taille et de leurs interconnexions avec d'autres établissements et groupes et avec le système financier en général.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléNature de l'entité ou des entités évaluées
Rattachement
SECTION III — Évaluation des plans de redressement
- Règlement délégué (UE) 2016/1075
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
- SECTION III — Évaluation des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Aller plus loin
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