Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléFaisabilité et crédibilité d'une liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité
Rattachement
SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE II — PLANS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 24 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Les autorités de résolution évaluent la faisabilité et la crédibilité de la liquidation de l'établissement ou du groupe dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, ainsi que l'impact que la liquidation aurait en termes de recours à des aides financières publiques exceptionnelles par rapport à la résolution.

2. Lorsqu'elles évaluent la crédibilité d'une liquidation, les autorités de résolution tiennent compte de l'impact probable de la liquidation de l'établissement ou du groupe sur le système financier de tout État membre ou de l'Union en termes de continuité d'accès aux fonctions critiques exercées par l'établissement ou le groupe et de réalisation des objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 de la directive 2014/59/UE. À cet effet, les autorités de résolution considèrent les fonctions assurées par l'établissement ou le groupe et évaluent si la liquidation serait susceptible d'avoir un impact négatif important sur l'un quelconque des éléments suivants:

a) le fonctionnement des marchés financiers et la confiance des marchés;

b) les infrastructures des marchés financiers, et en particulier:

i) l'éventualité que la cessation soudaine d'activité entrave le bon fonctionnement de ces infrastructures d'une manière qui aurait des répercussions négatives sur l'ensemble du système financier;

ii) si ces infrastructures pourraient, dans le cadre de la procédure de liquidation, devenir des canaux de contagion, et dans quelle mesure;

c) d'autres établissements financiers, et en particulier:

i) si la liquidation pourrait entraîner une hausse des coûts de financement ou réduire la disponibilité des financements pour d'autres établissements financiers d'une manière qui ferait peser un risque sur la stabilité financière;

ii) si elle pourrait entraîner un risque de contagion directe et indirecte et des effets de rétroaction macroéconomique;

d) l'économie réelle et, en particulier, la disponibilité de services financiers critiques.

3. Si les autorités de résolution concluent que la liquidation est crédible, elles en évaluent la faisabilité.

4. À cet effet, les autorités de résolution examinent si les systèmes de l'établissement ou du groupe sont en mesure de fournir les informations requises par les systèmes de garantie des dépôts concernés, aux fins du remboursement des dépôts couverts à hauteur des montants et dans les délais prévus par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ou, le cas échéant, conformément aux systèmes de garantie des dépôts équivalents de pays tiers, y compris sur les soldes de dépôts couverts.

Les autorités de résolution évaluent également si l'établissement ou le groupe a la capacité de soutenir les opérations des systèmes de garantie des dépôts, notamment en distinguant les soldes couverts et non couverts sur les comptes de dépôt.

Nota : Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).