Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉvaluation de la faisabilité: structure et opérations
RattachementSECTION II — Évaluation de la résolvabilité
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE II — PLANS DE RÉSOLUTION
SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés à la structure et aux opérations de l'établissement ou du groupe, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:
1) le contenu de l'annexe, section C, points 1 à 7, 16, 18 et 19, de la directive 2014/59/UE;
2) la dépendance d'entités importantes et d'activités fondamentales à l'égard de certaines infrastructures, technologies de l'information, fonctions de trésorerie ou fonctions financières, de certains salariés ou d'autres services partagés critiques;
3) si les systèmes de gouvernance, de contrôle et de gestion des risques sont compatibles avec toute modification qu'il est prévu d'apporter à la structure de l'établissement ou du groupe;
4) si la structure juridique et de franchise de l'établissement ou du groupe est compatible avec toute modification qu'il est prévu d'apporter à la structure commerciale de l'établissement ou du groupe;
5) s'il existe des instruments de résolution appropriés pour chaque personne morale, comme l'exige la mise en œuvre de la stratégie de résolution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.