Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉvaluation de la faisabilité: ressources financières
Rattachement
SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE II — PLANS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés aux ressources financières, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:

1) le contenu de l'annexe, section C, points 13, 14, 15 et 17, de la directive 2014/59/UE;

2) la nécessité d'identifier les engagements qui sont susceptibles, dans le cadre de la stratégie de résolution privilégiée, de ne pas contribuer à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation et d'en quantifier le montant, compte tenu, au minimum, des éléments suivants:

i) l'échéance;

ii) le rang de subordination;

iii) les types de détenteurs de l'instrument, ou la transférabilité de l'instrument;

iv) les obstacles juridiques à l'absorption des pertes, tels que la non-reconnaissance d'instruments de résolution dans une législation étrangère ou l'existence de droits de compensation réciproque;

v) d'autres facteurs créant un risque que les engagements soient exemptés de l'absorption des pertes dans le cadre de la résolution;

vi) le montant et les personnes morales émettrices des engagements éligibles qualifiés ou d'autres engagements qui absorberaient les pertes;

3) l'ampleur des besoins de financement dans la phase précédant la résolution et durant celle-ci, la disponibilité de sources de financement et les obstacles aux transferts de fonds nécessaires au sein de l'établissement ou du groupe;

4) si des dispositions appropriées sont prévues pour le transfert de pertes d'autres sociétés du groupe aux personnes morales auxquelles les instruments de résolution s'appliqueraient, y compris, s'il y a lieu, une évaluation du montant, et de la capacité d'absorption des pertes, des financements intragroupe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).