Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés aux ressources financières, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:
1) le contenu de l'annexe, section C, points 13, 14, 15 et 17, de la directive 2014/59/UE;
2) la nécessité d'identifier les engagements qui sont susceptibles, dans le cadre de la stratégie de résolution privilégiée, de ne pas contribuer à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation et d'en quantifier le montant, compte tenu, au minimum, des éléments suivants:
i) l'échéance;
ii) le rang de subordination;
iii) les types de détenteurs de l'instrument, ou la transférabilité de l'instrument;
iv) les obstacles juridiques à l'absorption des pertes, tels que la non-reconnaissance d'instruments de résolution dans une législation étrangère ou l'existence de droits de compensation réciproque;
v) d'autres facteurs créant un risque que les engagements soient exemptés de l'absorption des pertes dans le cadre de la résolution;
vi) le montant et les personnes morales émettrices des engagements éligibles qualifiés ou d'autres engagements qui absorberaient les pertes;
3) l'ampleur des besoins de financement dans la phase précédant la résolution et durant celle-ci, la disponibilité de sources de financement et les obstacles aux transferts de fonds nécessaires au sein de l'établissement ou du groupe;
4) si des dispositions appropriées sont prévues pour le transfert de pertes d'autres sociétés du groupe aux personnes morales auxquelles les instruments de résolution s'appliqueraient, y compris, s'il y a lieu, une évaluation du montant, et de la capacité d'absorption des pertes, des financements intragroupe.