Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉvaluation de la faisabilité: information
Rattachement
SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE II — PLANS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés à des questions d'information, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:

1) le contenu de l'annexe, section C, points 8 à 12, de la directive 2014/59/UE;

2) la capacité de l'établissement ou du groupe de fournir des informations sur le montant et la localisation en son sein des actifs qui devraient être admissibles en tant que garanties pour les facilités de banque centrale;

3) la capacité de l'établissement ou du groupe de fournir des informations permettant de procéder à une valorisation pour déterminer le montant de dépréciation ou de recapitalisation requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).