Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉvaluation de la faisabilité: information
RattachementSECTION II — Évaluation de la résolvabilité
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE II — PLANS DE RÉSOLUTION
SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à la résolution liés à des questions d'information, les autorités de résolution tiennent compte au moins des éléments suivants:
1) le contenu de l'annexe, section C, points 8 à 12, de la directive 2014/59/UE;
2) la capacité de l'établissement ou du groupe de fournir des informations sur le montant et la localisation en son sein des actifs qui devraient être admissibles en tant que garanties pour les facilités de banque centrale;
3) la capacité de l'établissement ou du groupe de fournir des informations permettant de procéder à une valorisation pour déterminer le montant de dépréciation ou de recapitalisation requis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.