Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉvaluation de la crédibilité d'une stratégie de résolution
Rattachement
SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE II — PLANS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 32 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Après avoir évalué la faisabilité de la stratégie de résolution sélectionnée, les autorités de résolution en évaluent la crédibilité, en tenant compte de l'impact probable de la résolution sur le système financier et l'économie réelle de tout État membre ou de l'Union, en vue de garantir la continuité des fonctions critiques exercées par l'établissement ou le groupe. Cette évaluation porte notamment sur le contenu de l'annexe, section C, points 21 à 28, de la directive 2014/59/UE.

2. Dans la conduite de cette évaluation, les autorités de résolution tiennent compte de l'impact probable de la mise en œuvre de la stratégie de résolution sur le système financier de tout État membre ou de l'Union. À cet effet, elles considèrent les fonctions assurées par l'établissement ou le groupe et évaluent si la mise en œuvre de la stratégie de résolution serait susceptible d'avoir un impact négatif important sur l'un quelconque des éléments suivants:

a) le fonctionnement des marchés financiers, et en particulier la confiance des marchés;

b) les infrastructures des marchés financiers, et en particulier:

i) l'éventualité que la cessation soudaine d'activité entrave le bon fonctionnement de ces infrastructures d'une manière qui aurait des répercussions négatives sur l'ensemble du système financier;

ii) si ces infrastructures pourraient, dans le cadre de la procédure de liquidation, devenir des canaux de contagion, et dans quelle mesure;

c) d'autres établissements financiers, et en particulier:

i) si la liquidation pourrait entraîner une hausse des coûts de financement ou réduire la disponibilité des financements pour d'autres établissements financiers d'une manière qui ferait peser un risque sur la stabilité financière;

ii) si elle pourrait entraîner un risque de contagion directe et indirecte et des effets de rétroaction macroéconomique;

d) l'économie réelle et, en particulier, la disponibilité de services financiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).