Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléDéfinitions
RattachementCHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 37 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) «autorité investie du pouvoir de nomination»la personne physique ou morale responsable de la sélection et de la nomination de l'évaluateur indépendant chargé d'effectuer la valorisation visée à l'article 36, paragraphe 1, ou à l'article 74, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
2) «entité pertinente»un établissement ou une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) de la directive 2014/59/UE, dont l'actif et le passif doivent être valorisés conformément à l'article 36 ou à l'article 74 de la directive 2014/59/UE;
3) «autorité publique pertinente»l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'autorité de résolution ou les autorités visées à l'article 83, paragraphe 2, points a) à h) de la directive 2014/59/UE et la première autorité visée à l'article 83, paragraphe 2, point i), de la directive 2014/59/UE.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.