Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉléments de l'indépendance
Rattachement
CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

Une personne physique ou morale peut être nommée en tant qu'évaluateur. L'évaluateur est réputé être indépendant de toute autorité publique pertinente et de l'entité pertinente dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

1) l'évaluateur possède les qualifications, l'expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires et peut effectuer la valorisation efficacement sans dépendre de manière excessive d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente conformément à l'article 39;

2) l'évaluateur est juridiquement séparé des autorités publiques pertinentes et de l'entité pertinente conformément à l'article 40;

3) l'évaluateur n'a pas d'intérêt commun ou contradictoire significatif au sens de l'article 41.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).