Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉléments de l'indépendance
RattachementCHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
Une personne physique ou morale peut être nommée en tant qu'évaluateur. L'évaluateur est réputé être indépendant de toute autorité publique pertinente et de l'entité pertinente dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:
1) l'évaluateur possède les qualifications, l'expérience, les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires et peut effectuer la valorisation efficacement sans dépendre de manière excessive d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente conformément à l'article 39;
2) l'évaluateur est juridiquement séparé des autorités publiques pertinentes et de l'entité pertinente conformément à l'article 40;
3) l'évaluateur n'a pas d'intérêt commun ou contradictoire significatif au sens de l'article 41.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.