Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléSéparation structurelle
Rattachement
CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. L'évaluateur indépendant est une personne séparée de toute autorité publique pertinente, y compris l'autorité de résolution, et de l'entité pertinente.

2. Aux fins du paragraphe 1, les exigences suivantes s'appliquent:

a) en ce qui concerne les personnes physiques, l'évaluateur indépendant n'est pas un salarié ou un sous-traitant d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente;

b) en ce qui concerne les personnes morales, l'évaluateur indépendant n'appartient pas au même groupe d'entreprises qu'une autorité publique pertinente ou que l'entité pertinente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).