Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléSéparation structurelle
RattachementCHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 40 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
1. L'évaluateur indépendant est une personne séparée de toute autorité publique pertinente, y compris l'autorité de résolution, et de l'entité pertinente.
2. Aux fins du paragraphe 1, les exigences suivantes s'appliquent:
a) en ce qui concerne les personnes physiques, l'évaluateur indépendant n'est pas un salarié ou un sous-traitant d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente;
b) en ce qui concerne les personnes morales, l'évaluateur indépendant n'appartient pas au même groupe d'entreprises qu'une autorité publique pertinente ou que l'entité pertinente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.