Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléIntérêts communs ou contradictoires significatifs
Rattachement
CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE IV — INDÉPENDANCE DES ÉVALUATEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 41 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. L'évaluateur indépendant n'a pas d'intérêt significatif réel ou potentiel en commun ou en conflit avec une autorité publique pertinente ou avec l'entité pertinente.

2. Aux fins du paragraphe 1, un intérêt réel ou potentiel est réputé significatif lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche dans l'État membre concerné estime que cet intérêt peut influencer ou être raisonnablement perçu comme influençant le jugement de l'évaluateur indépendant dans le cadre de la valorisation.

3. Aux fins du paragraphe 1, sont pertinents les intérêts en commun ou en conflit avec au moins les parties suivantes:

a) la direction générale et les membres de l'organe de direction de l'entité pertinente;

b) les personnes physiques ou morales qui contrôlent l'entité pertinente ou détiennent une participation qualifiée dans celle-ci;

c) les créanciers que l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche dans l'État membre concerné a répertoriés comme étant d'importance significative en se fondant sur les informations à sa disposition;

d) chaque entité du groupe.

4. Aux fins du paragraphe 1, sont pertinents au moins les éléments suivants:

a) la fourniture de services, y compris dans le passé, par l'évaluateur indépendant à l'entité pertinente et aux personnes visées au paragraphe 3, et notamment le lien entre ces services et les éléments pertinents pour la valorisation;

b) les relations personnelles et financières entre l'évaluateur indépendant et l'entité pertinente ainsi que les personnes visées au paragraphe 3;

c) les investissements ou autres intérêts financiers significatifs de l'évaluateur indépendant;

d) en ce qui concerne les personnes morales, toute séparation structurelle ou autre dispositif mis en place pour remédier aux risques menaçant l'indépendance, tels que les risques d'autorévision, d'intérêt personnel, de représentation, de familiarité, de confiance ou d'intimidation, y compris les dispositifs permettant de distinguer les membres du personnel susceptibles de participer à la valorisation des autres membres du personnel.

5. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, une personne est réputée avoir un intérêt significatif réel en commun ou en conflit avec l'entité pertinente lorsque l'évaluateur indépendant, au cours de l'année précédant la date à laquelle est évaluée l'éligibilité de cette personne à la fonction d'évaluateur indépendant, a effectué un contrôle légal des comptes de l'entité pertinente conformément à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

6. Toute personne dont la nomination en tant qu'évaluateur indépendant est envisagée ou qui est nommée en tant qu'évaluateur indépendant:

a) possède, conformément aux codes de déontologie et aux normes professionnelles applicables, des politiques et procédures permettant de détecter tout intérêt réel ou potentiel susceptible d'être considéré comme constituant un intérêt significatif au sens du paragraphe 2;

b) informe sans délai l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche visée au paragraphe 2 dans l'État membre concerné de tout intérêt réel ou potentiel dont elle considère qu'il peut, de l'avis de cette autorité, constituer un intérêt significatif au sens du paragraphe 2;

c) prend les mesures qui conviennent pour faire en sorte qu'aucun des membres du personnel ou autres personnes participant à la valorisation n'ait un quelconque intérêt significatif au sens du paragraphe 2.

Nota : Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).