Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléNotification par l'organe de direction à une autorité compétente
Rattachement
SECTION II — Notifications et avis de suspension
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE V — RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Notifications et avis de suspension
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 46 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Les notifications adressées à une autorité compétente par l'organe de direction d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE comportent:

a) le nom, l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'identifiant de personne morale de l'établissement ou de l'entité qui envoie la notification;

b) le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise mère immédiate et de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entité, le cas échéant;

c) les informations et analyses pertinentes que l'organe de direction a prises en compte lors de son évaluation pour établir que les conditions visées à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE sont remplies;

d) une copie de la résolution écrite de l'organe de direction confirmant son appréciation selon laquelle la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible;

e) toute information supplémentaire que l'organe de direction juge pertinente pour son évaluation.

2. La notification effectuée en vertu de l'article 81, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE est immédiatement communiquée à l'autorité compétente une fois que l'organe de direction a constaté que la défaillance de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de ladite directive était avérée ou prévisible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).