1. Les notifications adressées à une autorité compétente par l'organe de direction d'un établissement ou d'une entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE comportent:
a) le nom, l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'identifiant de personne morale de l'établissement ou de l'entité qui envoie la notification;
b) le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise mère immédiate et de l'entreprise mère ultime de cet établissement ou de cette entité, le cas échéant;
c) les informations et analyses pertinentes que l'organe de direction a prises en compte lors de son évaluation pour établir que les conditions visées à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE sont remplies;
d) une copie de la résolution écrite de l'organe de direction confirmant son appréciation selon laquelle la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible;
e) toute information supplémentaire que l'organe de direction juge pertinente pour son évaluation.
2. La notification effectuée en vertu de l'article 81, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE est immédiatement communiquée à l'autorité compétente une fois que l'organe de direction a constaté que la défaillance de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de ladite directive était avérée ou prévisible.