1. L'avis visé à l'article 83, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE que doit publier l'autorité de résolution comporte:
a) le nom, l'adresse du siège social et, le cas échéant, l'identifiant de personne morale de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE soumis à une procédure de résolution;
b) le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise mère immédiate et de l'entreprise mère ultime de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE, le cas échéant;
c) la liste des noms des autres entités du groupe et des succursales liées sur lesquelles les mesures de résolution exercent leurs effets, y compris, dans la mesure du possible, des informations sur les succursales situées dans des pays tiers;
d) une synthèse des mesures de résolution pertinentes qui ont été prises, des dates à partir desquelles ces mesures de résolution prennent effet et, en particulier, de leurs effets pour la clientèle de détail, cette synthèse contenant:
i) des informations sur l'accès, conformément aux dispositions de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts, aux dépôts détenus auprès de l'établissement concerné par la mesure de résolution;
ii) des informations sur l'accès aux autres fonds et actifs des clients au sens de l'article 31, paragraphe 2, point e), de la directive 2014/59/UE détenus auprès de l'établissement concerné par la mesure de résolution;
iii) des informations sur les obligations contractuelles de paiement ou de livraison suspendues en vertu de l'article 69 de la directive 2014/59/UE, y compris les dates de début et de fin de la période de suspension, le cas échéant;
iv) des informations sur les créanciers garantis de l'établissement ou de l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE soumis à une procédure de résolution dont le droit de faire valoir les sûretés a été restreint, y compris les dates de début et de fin de cette période de restriction conformément à l'article 70 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant;
v) des informations sur les parties contractantes concernées par la suspension temporaire de droits de résiliation, y compris les dates de début et de fin de la période de suspension conformément à l'article 71 de la directive 2014/59/UE, le cas échéant;
e) la confirmation que les engagements contractuels, y compris les calendriers de paiement, ne faisant pas l'objet de suspensions en vertu des articles 69, 70 et 71 de la directive 2014/59/UE suivent leur cours normal;
f) le point de contact au sein de l'établissement auprès duquel les clients et les créanciers peuvent obtenir des informations supplémentaires et des données actualisées sur l'établissement ou l'entité visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE et sur ses activités.
2. L'avis est publié dès que cela est raisonnablement possible une fois que la mesure de résolution a été prise.