Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléAutorités de résolution de pays tiers invitées en tant qu'observatrices au sein du collège d'autorités de résolution
Rattachement
SECTION I — Organisation opérationnelle des collèges d'autorités de résolution
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION I — Organisation opérationnelle des collèges d'autorités de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 51 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Dès qu'elle reçoit, de la part d'une autorité de résolution de pays tiers, une demande telle que visée à l'article 88, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe communique cette demande au collège d'autorités de résolution.

2. Cette communication est accompagnée de tous les éléments suivants:

a) l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, eu égard également au point b), au sujet de l'équivalence des règles de confidentialité et de secret professionnel applicables au candidat au rôle d'observateur;

b) les termes et conditions de la participation des observateurs au collège d'autorités de résolution à inclure dans les modalités et procédures écrites proposées par l'autorité de résolution au niveau du groupe;

c) l'opinion de l'autorité de résolution au niveau du groupe sur l'importance de la succursale, si le candidat est une autorité de résolution de pays tiers pour une succursale;

d) le délai à l'expiration duquel le consentement est réputé acquis: durant ce délai, tout membre du collège d'autorités de résolution visé à l'article 88, paragraphe 2, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE qui est en désaccord peut présenter une objection dûment motivée à l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe visé au point a) du présent paragraphe.

3. Lorsqu'une objection est présentée, l'autorité de résolution au niveau du groupe la prend en considération avant de prendre sa décision finale. À cette fin, elle peut également demander l'opinion explicite à ce sujet des membres du collège visés à l'article 88, paragraphe 2, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE et prendre en compte la majorité de ces opinions.

4. Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe prend la décision d'inviter l'autorité de résolution de pays tiers candidate au rôle d'observateur, elle lui adresse une invitation. Cette invitation est accompagnée des termes et conditions de la participation en tant qu'observateur figurant dans les modalités écrites. Un candidat recevant une invitation acquiert le statut d'observateur dès l'acceptation de cette invitation, qui est réputée être également une acceptation des termes et conditions de participation.

5. À la suite de cette acceptation, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet au collège d'autorités de résolution le résultat mis à jour de la cartographie visée à l'article 50.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).