Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉchange d'informations
Rattachement
SECTION I — Organisation opérationnelle des collèges d'autorités de résolution
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION I — Organisation opérationnelle des collèges d'autorités de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 57 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Sous réserve des dispositions des articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les membres du collège veillent à échanger toutes les informations pertinentes et essentielles, qu'elles proviennent d'une entité du groupe, d'une autorité compétente, d'une autorité de résolution ou de toute autre autorité désignée, ou de toute autre source.

2. Ces informations sont adéquates et exactes ainsi que rapidement partagées pour permettre et faciliter l'exécution efficiente, efficace et intégrale des tâches des membres du collège d'autorités de résolution, aussi bien en continuité d'exploitation qu'en situation d'urgence.

3. Aux fins d'une coordination effective et efficace entre le collège d'autorités de surveillance et le collège d'autorités de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe et l'autorité de surveillance sur base consolidée échangent toutes les informations nécessaires pour garantir que les collèges remplissent leur rôle défini à l'article 116 de la directive 2013/36/UE et à l'article 88 de la directive 2014/59/UE.

4. L'autorité de résolution au niveau du groupe qui reçoit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 les transmet aux membres du collège d'autorités de résolution.

5. Lorsque le collège est organisé sous la forme de différentes sous-structures, l'autorité de résolution au niveau du groupe tient tous les membres du collège d'autorités de résolution pleinement et rapidement informés des mesures prises ou des actions menées dans les sous-structures du collège.

6. Sauf dispositions contraires, tout moyen de communication ordinaire peut être utilisé, en donnant la faveur aux moyens de communication sécurisés, en particulier lorsque des informations sensibles sont transmises. S'agissant des informations accessibles au public, il suffit que l'autorité de résolution au niveau du groupe fournisse la référence de ces informations.

7. Lorsqu'il existe un site web sécurisé du collège d'autorités de résolution, l'utilisation de ce site web constitue le principal moyen de communication.

8. Les articles 50 à 76 du présent règlement ne portent pas atteinte aux pouvoirs des autorités compétentes ou des autorités de résolution en matière de collecte d'informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).