Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléInformations à fournir par l'entreprise mère dans l'Union
Rattachement
Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
  4. Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 64 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. L'autorité de résolution au niveau du groupe exige de l'entreprise mère dans l'Union toutes les informations nécessaires en vertu de l'article 11 de la directive 2014/59/UE, en tenant compte des résultats du dialogue prévu à l'article 63.

2. L'autorité de résolution au niveau du groupe indique clairement à l'entreprise mère dans l'Union à quelles entités du groupe ces informations se rapportent et s'appliquent, ainsi que la date limite pour fournir ces informations.

3. L'entreprise mère dans l'Union fournit les informations requises à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans les meilleurs délais, mais sans dépasser la date limite visée au paragraphe 2.

4. L'autorité de résolution au niveau du groupe peut demander des informations complémentaires à l'entreprise mère dans l'Union, aussi bien avant la transmission des informations aux autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qu'après, dès lors que l'article 66, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).