Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléTransmission des informations par l'autorité de résolution au niveau du groupe
Rattachement
Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
  4. Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 65 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. L'autorité de résolution au niveau du groupe transmet, sans retard injustifié, les informations reçues en vertu de l'article 64 aux autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE et invite celles-ci à présenter, dans un délai déterminé, des observations sur la nécessité éventuelle d'informations supplémentaires.

2. Une autorité recevant des informations peut demander des informations supplémentaires à l'autorité de résolution au niveau du groupe dans le délai déterminé visé au paragraphe 1 lorsqu'elle estime que ces informations supplémentaires sont pertinentes en ce qui concerne l'entité ou la succursale relevant de sa juridiction aux fins de l'élaboration et de l'actualisation du plan de résolution du groupe et de la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de l'article 64 s'appliquent en conséquence.

3. La transmission d'informations par l'autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités visées au paragraphe 2 n'est réputée complète qu'à l'issue de la transmission aussi bien des informations initiales que des informations ultérieures.

4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution, eu égard au paragraphe 3, la date de début du délai de quatre mois dont celui-ci dispose pour aboutir à une décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

5. L'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités visées à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE échangent les informations supplémentaires nécessaires pour faciliter l'élaboration du plan de résolution du groupe et la réalisation de l'évaluation de la résolvabilité, sous réserve des obligations de confidentialité fixées aux articles 90 et 98 de la directive 2014/59/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).