Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉlaboration et diffusion du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité
Rattachement
Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
  4. Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 66 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Les autorités de résolution des filiales fournissent à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune, leur contribution au plan de résolution du groupe et à l'évaluation de la résolvabilité, conformément à l'article 61, paragraphe 2, point e).

2. L'autorité de résolution au niveau du groupe élabore le projet de plan de résolution du groupe conformément à l'article 12 de la directive 2014/59/UE, en tenant compte des éventuelles contributions fournies par les autorités de résolution des filiales.

3. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique le projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité aux membres du collège dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point f).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).