Lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe organise, en vertu de l'article 61, paragraphe 2, point h), une discussion avec l'entreprise mère dans l'Union au sujet du projet de plan de résolution du groupe et d'évaluation de la résolvabilité, elle le fait dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour l'étape correspondante du calendrier de décision commune. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités de résolution des filiales toute observation présentée par l'entreprise mère dans l'Union au cours de cette consultation.
Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article
Article 68
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléDiscussion avec l'entreprise mère dans l'Union
Rattachement
Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
- Règlement délégué (UE) 2016/1075
- CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
- SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
- Sous-section 1 — Processus de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Aller plus loin
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