Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléDescription des entités couvertes par le plan de redressement
Rattachement
SECTION II — Contenu des plans de redressement
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
  3. SECTION II — Contenu des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. La sous-section de l'analyse stratégique décrivant l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement contient les informations suivantes:

a) une caractérisation générale de cette entité ou de ces entités, et notamment:

i) une description de leur stratégie économique globale, y compris en matière de risques;

ii) leur modèle économique et leur plan d'affaires, avec la liste des principaux territoires sur lesquels elles exercent une activité, y compris par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une succursale remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2;

iii) leurs activités fondamentales et leurs fonctions critiques;

iv) le processus et les paramètres mis en œuvre pour identifier leurs activités fondamentales et leurs fonctions critiques;

b) la répartition des activités fondamentales et des fonctions critiques entre les personnes morales et les succursales remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2;

c) une description détaillée des structures juridiques et financières de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, y compris une explication des interconnexions intragroupe avec toute personne morale ou succursale remplissant les conditions énoncées au paragraphe 2 et, en particulier, une description des éléments suivants:

i) l'ensemble des principales expositions et relations de financement intragroupe existantes, les flux de capitaux au sein de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement, les garanties intragroupe en place et celles qui seraient mises en place si une action de redressement devait être engagée;

ii) les interconnexions juridiques, qui recouvrent les principaux accords juridiquement contraignants conclus entre les entités d'un groupe, y compris, par exemple, les accords de domination et les accords de transfert de profits et de pertes;

iii) les interconnexions opérationnelles, qui recouvrent les fonctions centralisées au sein d'une personne morale ou d'une succursale et qui sont importantes pour le fonctionnement d'autres personnes morales, d'autres succursales ou du groupe, en particulier les fonctions informatiques, les fonctions de trésorerie, les fonctions de risque ou les fonctions administratives centralisées;

iv) tout accord de soutien financier de groupe conclu conformément à l'article 19 de la directive 2014/59/UE, y compris les parties à l'accord, la forme du soutien financier et les conditions liées à l'octroi du soutien financier;

d) une description des interconnexions externes, incluant au moins les éléments suivants:

i) les expositions et engagements d'importance significative pris envers les principales contreparties;

ii) les produits et services financiers d'importance significative qui sont fournis par l'entité ou les entités couvertes par le plan de redressement à d'autres acteurs des marchés financiers;

iii) les services d'importance significative fournis par des tiers à l'entité ou aux entités couvertes par le plan de redressement.

2. Aux fins du paragraphe 1, points b) et c), la référence aux personnes morales ou aux succursales s'entend comme une référence aux personnes morales ou aux succursales qui:

a) contribuent substantiellement au bénéfice de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement ou à leur financement, ou détiennent une part importante de leurs actifs, de leurs passifs ou de leur capital;

b) exercent des activités commerciales essentielles;

c) exercent, de manière centralisée, des fonctions opérationnelles, en matière de risque ou administratives essentielles;

d) supportent des risques importants qui pourraient, dans le pire scénario, mettre en péril la viabilité de l'établissement ou du groupe;

e) ne peuvent pas être cédées ou liquidées sans probabilité de risque majeur pour l'établissement ou le groupe dans son ensemble;

f) sont importantes pour la stabilité financière d'au moins un État membre dans lequel elles ont leur siège statutaire ou exercent des activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).