Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléDésaccord partiel
Rattachement
Sous-section 2 — Procédure en l'absence de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
  4. Sous-section 2 — Procédure en l'absence de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 73 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Lorsqu'une ou plusieurs autorités de résolution de filiales sont en désaccord avec le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales qui ne sont pas en désaccord au sens de l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE suivent toutes les étapes pertinentes définies aux articles 70, 71 et 72 pour l'élaboration, l'arrêt et la communication de la décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité.

2. La décision commune prise au sujet du plan de résolution du groupe et de l'évaluation de la résolvabilité est consignée dans un document comportant tous les éléments visés à l'article 70.

3. Ce document inclut une synthèse des opinions exprimées par les autorités de résolution de filiales qui ont participé au processus initial de décision commune sur le plan de résolution du groupe et l'évaluation de la résolvabilité mais qui étaient en désaccord. Cette synthèse mentionne notamment toutes les questions ayant donné lieu à désaccord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).