Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 77

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléPlanification des étapes du processus de décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
Rattachement
Sous-section 3 — Décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
  4. Sous-section 3 — Décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 77 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Avant que débute le processus de décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales conviennent d'un calendrier d'étapes à suivre dans le processus de décision commune.

En cas d'absence d'accord sur un tel calendrier, l'autorité de résolution au niveau du groupe établit celui-ci après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les autorités de résolution des filiales.

2. Le calendrier de décision commune comprend les étapes suivantes:

a) élaboration et transmission du rapport sur les obstacles importants décelés par l'autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'ABE, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

b) communication du rapport par l'autorité de résolution au niveau du groupe à l'entreprise mère dans l'Union, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d'importance significative, conformément à l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE;

c) date à laquelle l'entreprise mère dans l'Union soumet à l'autorité de résolution au niveau du groupe ses éventuelles observations et propose éventuellement d'autres mesures pour remédier aux obstacles importants, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

d) dialogue entre l'autorité de résolution au niveau du groupe, les autorités de résolution des filiales et les autres membres du collège d'autorités de résolution sur toute observation éventuellement présentée ou autre mesure éventuellement proposée par l'entreprise mère dans l'Union pour remédier aux obstacles importants, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE;

e) élaboration du projet de décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;

f) mise au point finale de la décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité; et

g) communication de la décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité.

3. Le calendrier de décision commune est révisé et mis à jour par l'autorité de résolution au niveau du groupe pour tenir compte de la prolongation du processus de décision commune lorsque l'entreprise mère dans l'Union présente des observations et propose d'autres mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.

4. Lors de l'élaboration du calendrier de décision commune, l'autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération les conditions de participation des observateurs, telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et dans les dispositions correspondantes de la directive 2014/59/UE.

5. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union les éléments du calendrier de décision commune qui prévoient sa participation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).