Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléPrésentation d'observations par l'entreprise mère dans l'Union et consultation avec les autorités
Rattachement
Sous-section 3 — Décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
  4. Sous-section 3 — Décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 79 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. Lorsque l'entreprise mère dans l'Union présente des observations et propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport, conformément à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, d'autres mesures pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité, l'autorité de résolution au niveau du groupe transmet ces observations et propositions de mesures aux autres membres du collège d'autorités de résolution sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans les dix jours.

2. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique au collège d'autorités de résolution, eu égard au paragraphe 1, l'extension du délai prévu pour arrêter la décision commune sur les mesures à prendre pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité conformément à l'article 18, paragraphes 3 et 5, de la directive 2014/59/UE.

3. Lorsqu'elle transmet les observations soumises et les autres mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union, l'autorité de résolution au niveau du groupe fixe un délai pour la présentation de commentaires à ce sujet.

4. Lorsque les autorités ne réagissent pas dans le délai mentionné au paragraphe 3, l'autorité de résolution au niveau du groupe conclut que ces autorités n'ont pas de commentaires à formuler sur les observations et les autres mesures présentées par l'entreprise mère dans l'Union, et elle poursuit la procédure.

5. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique, dans les meilleurs délais et sans retard injustifié, aux autorités de résolution des filiales tout commentaire formulé par les autres membres du collège d'autorités de résolution, et discute avec elles des mesures proposées pour remédier aux obstacles importants à la résolvabilité.

6. En outre, l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales débattent et tiennent dûment compte de l'incidence potentielle des mesures proposées sur toutes les entités du groupe, tous les États membres où le groupe exerce des activités et l'ensemble de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).