Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléOptions de redressement
RattachementSECTION II — Contenu des plans de redressement
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES ET PLANS DE REDRESSEMENT
SECTION II — Contenu des plans de redressement
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
1. La sous-section sur les options de redressement comprend une liste de toutes les options de redressement envisagées et une description de chaque option, comme prévu aux articles 9 à 12 ci-dessous.
2. Elle prévoit une série d'options de redressement conçues pour répondre à des scénarios de crise financière et dont on peut raisonnablement attendre qu'elles contribuent à préserver ou à rétablir la viabilité et la situation financière de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement.
3. Chaque option de redressement est décrite d'une manière qui permet à l'autorité compétente d'en évaluer la faisabilité et l'impact.
4. Les options de redressement comprennent non seulement des mesures de nature exceptionnelle, mais aussi des mesures qui pourraient être prises dans le cadre de l'activité normale de l'entité ou des entités couvertes par le plan de redressement.
5. Des options de redressement ne peuvent être exclues au seul motif qu'elles nécessiteraient de modifier la nature actuelle de l'activité de cette entité ou de ces entités.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.