Règlement délégué (UE) 2016/1075 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléÉlaboration de la décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
Rattachement
Sous-section 3 — Décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1075
  2. CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
  3. SECTION II — Décisions communes relatives à la planification de résolution de groupe
  4. Sous-section 3 — Décision commune sur les mesures visant à remédier aux obstacles importants à la résolvabilité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 80 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →

1. L'autorité de résolution au niveau du groupe, tenant compte du résultat du dialogue prévu par l'article 79, paragraphes 5 et 6, prépare un projet de décision commune sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité.

2. Le projet de décision commune contient l'ensemble des éléments suivants:

a) le nom de l'entreprise mère dans l'Union et des entités du groupe concernées par la décision commune et auxquelles elle s'applique;

b) le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales arrêtant la décision commune;

c) le nom des autorités compétentes concernées et le nom des autorités de résolution des succursales d'importance significative qui ont été consultées sur la résolvabilité du groupe, sur les mesures visant à réduire ou à supprimer les obstacles importants, ainsi que sur les observations éventuellement présentées et les autres mesures éventuellement proposées par l'entreprise mère dans l'Union;

d) le nom des observateurs, lorsque ces derniers ont été associés au processus de décision commune conformément aux conditions de leur participation telles que prévues dans les modalités écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution;

e) les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision commune;

f) la date de la décision commune;

g) les mesures décidées par l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales en vertu de l'article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2014/59/UE, et le délai dans lequel les différentes entités du groupe doivent mettre en place ces mesures;

h) lorsque les mesures proposées par l'entreprise mère dans l'Union ne sont pas acceptées ou ne sont que partiellement acceptées par l'autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, une explication des raisons pour lesquelles ces mesures ne sont pas jugées propres à supprimer les obstacles importants à la résolvabilité ainsi que de la manière dont les mesures visées au point g) permettraient effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants à la résolvabilité;

i) une synthèse des opinions exprimées par les autorités consultées durant le processus de décision commune;

j) lorsque l'ABE a été consultée pendant le processus de décision commune, une explication de tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1075. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).