Version d'origine : acte du 23/03/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1075
IntituléProposition d'exigence minimale applicable au niveau consolidé et de l'entreprise mère dans l'Union
RattachementSous-section 1 — Processus de décision commune
Règlement délégué (UE) 2016/1075
CHAPITRE VI — COLLÈGES D'AUTORITÉS DE RÉSOLUTION
SECTION III — Processus de décision commune concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 1 — Processus de décision commune
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1075)
Référencearticle 87 du règlement délégué (UE) 2016/1075EUR-Lex →
1. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités de résolution des filiales et à l'autorité de surveillance sur base consolidée sa proposition concernant:
a) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles que doit satisfaire, à tout moment, l'entreprise mère dans l'Union, sauf si celle-ci bénéficie d'une exemption en vertu de l'article 45, paragraphe 11, de la directive 2014/59/UE;
b) l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau consolidé.
2. La proposition visée au paragraphe 1 est motivée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE.
3. L'autorité de résolution au niveau du groupe fixe une date limite pour la réception d'observations écrites motivées de la part de l'autorité de surveillance sur base consolidée, eu égard notamment aux critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ne formule pas d'observations sur la proposition visée au paragraphe 1 dans le délai imparti, l'autorité de résolution au niveau du groupe considère qu'elle n'a aucune observation à formuler.
4. L'autorité de résolution au niveau du groupe communique dans les plus brefs délais aux autorités de résolution des filiales toute observation présentée par l'autorité de surveillance sur base consolidée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.